← Versions historiques

Versions de art. 218.3(9)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2009-03-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si un investisseur non résident est une société de personnes dont l’un des associés réside au Canada, la partie de l’impôt payé par la société de personnes en vertu de la présente partie au titre d’une distribution déterminée qui lui a été payée, ou qui a été portée à son crédit, au cours d’une année d’imposition donnée qu’il est raisonnable de considérer comme étant la part de l’associé ou, si elle produit une déclaration de revenu pour cette année conformément au paragraphe (3), la partie de l’impôt qu’elle a payé en vertu de ce paragraphe pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme étant cette part, est réputée :
    Texte intégral

    Si un investisseur non résident est une société de personnes dont l’un des associés réside au Canada, la partie de l’impôt payé par la société de personnes en vertu de la présente partie au titre d’une distribution déterminée qui lui a été payée, ou qui a été portée à son crédit, au cours d’une année d’imposition donnée qu’il est raisonnable de considérer comme étant la part de l’associé ou, si elle produit une déclaration de revenu pour cette année conformément au paragraphe (3), la partie de l’impôt qu’elle a payé en vertu de ce paragraphe pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme étant cette part, est réputée :

  2. du 2005-05-13 au 2009-03-12 Voir Source

    Si un investisseur non résident est une société de personnes dont l’un des associés réside au Canada, la partie de l’impôt payé par la société de personnes en vertu de la présente partie au titre d’une distribution déterminée qui lui a été payée, ou qui a été portée à son crédit, au cours d’une année d’imposition donnée qu’il est raisonnable de considérer comme étant la part de l’associé ou, si elle produit une déclaration de revenu pour cette année conformément au paragraphe (3), la partie de l’impôt qu’elle a payé en vertu de ce paragraphe pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme étant cette part, est réputée :