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Versions de art. 219(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Un assureur non-résident n’est tenu de payer aucun impôt en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition, mais s’il choisit, selon les modalités et dans le délai réglementaires, de déduire, dans le calcul du montant de son fonds de placement canadien à la fin de l’année d’imposition suivante, une somme ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
    Texte intégral

    Un assureur non-résident n’est tenu de payer aucun impôt en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition, mais s’il choisit, selon les modalités et dans le délai réglementaires, de déduire, dans le calcul du montant de son fonds de placement canadien à la fin de l’année d’imposition suivante, une somme ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

  2. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    Un assureur non-résident n’est tenu de payer aucun impôt en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition, mais s’il choisit, selon les modalités et dans le délai réglementaires, de déduire, dans le calcul du montant de son fonds de placement canadien à la fin de l’année d’imposition suivante, une somme ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):