Texte intégral
les pertes de l’assureur pour chacune de ses 5 années d’imposition consécutives se terminant par son année d’imposition 1968, résultant de ses entreprises d’assurance (à l’exclusion de ses entreprises d’assurance-vie) qu’il a exploitées au Canada (calculées compte non tenu de l’article 30 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à ces années), sauf dans la mesure où ces pertes étaient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant avant 1969,