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Versions de art. 219(5.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’assureur non-résident qui, au cours d’une année d’imposition, cesse d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada est redevable, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, d’un impôt pour l’année égal à 25 % de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
    Texte intégral

    L’assureur non-résident qui, au cours d’une année d’imposition, cesse d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada est redevable, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, d’un impôt pour l’année égal à 25 % de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

  2. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    L’assureur non-résident qui, au cours d’une année d’imposition, cesse d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada est redevable, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, d’un impôt pour l’année égal à 25 % de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):