Versions de art. 219.1
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La société dont l’année d’imposition est réputée par l’alinéa 128.1(4)a) avoir pris fin à un moment donné doit payer, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 25 % de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens dont elle était propriétaire immédiatement avant le moment donné sur le total des montants suivants : -
La société dont l’année d’imposition est réputée par l’alinéa 128.1(4)a) avoir pris fin à un moment donné doit payer, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 25 % de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens dont elle était propriétaire immédiatement avant le moment donné sur le total des montants suivants :