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Versions de art. 219.1

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La société dont l’année d’imposition est réputée par l’alinéa 128.1(4)a) avoir pris fin à un moment donné doit payer, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 25 % de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens dont elle était propriétaire immédiatement avant le moment donné sur le total des montants suivants :
    Texte intégral
  2. du 2004-08-31 au 2012-12-14 Voir Source

    La société dont l’année d’imposition est réputée par l’alinéa 128.1(4)a) avoir pris fin à un moment donné doit payer, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 25 % de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens dont elle était propriétaire immédiatement avant le moment donné sur le total des montants suivants :