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Versions de art. 219.1(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La société (appelée « société émigrante » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) dont l’année d’imposition est réputée, en vertu de l’alinéa 128.1(4)a), avoir pris fin à un moment donné est tenue de payer, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à la somme obtenue par la formule suivante : 25 % × (A – B) où : A représente la juste valeur marchande des biens appartenant à la société émigrante immédiatement avant le moment donné; B le total des sommes suivantes : le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions de la société émigrante immédiatement avant le moment donné, les sommes, sauf celles à payer par la société émigrante à titre de dividendes et les sommes à payer aux termes du présent article, représentant chacune une dette dont la société émigrante est débitrice et qui est impayée au moment donné ou toute autre somme qu’elle est tenue de payer et qui est alors impayée, dans le cas où un impôt est payable par la société émigrante en vertu du paragraphe 219(1) ou du présent article pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996 et après qu’elle a commencé à résider au Canada la dernière fois, quatre fois le total des sommes qui auraient été ainsi payables en l’absence des articles 219.2 et 219.3 et de tout traité fiscal.
    Texte intégral

    La société (appelée « société émigrante » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) dont l’année d’imposition est réputée, en vertu de l’alinéa 128.1(4)a), avoir pris fin à un moment donné est tenue de payer, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à la somme obtenue par la formule suivante : 25 % × (A – B) où : A représente la juste valeur marchande des biens appartenant à la société émigrante immédiatement avant le moment donné; B le total des sommes suivantes : le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions de la société émigrante immédiatement avant le moment donné, les sommes, sauf celles à payer par la société émigrante à titre de dividendes et les sommes à payer aux termes du présent article, représentant chacune une dette dont la société émigrante est débitrice et qui est impayée au moment donné ou toute autre somme qu’elle est tenue de payer et qui est alors impayée, dans le cas où un impôt est payable par la société émigrante en vertu du paragraphe 219(1) ou du présent article pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996 et après qu’elle a commencé à résider au Canada la dernière fois, quatre fois le total des sommes qui auraient été ainsi payables en l’absence des articles 219.2 et 219.3 et de tout traité fiscal.

  2. du 2012-12-14 au 2014-12-16 Voir Source

    La société (appelée « société émigrante » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) dont l’année d’imposition est réputée, en vertu de l’alinéa 128.1(4)a), avoir pris fin à un moment donné est tenue de payer, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à la somme obtenue par la formule suivante : 25 % × (A – B) où : A représente la juste valeur marchande des biens appartenant à la société émigrante immédiatement avant le moment donné; B le total des sommes suivantes : le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions de la société émigrante immédiatement avant le moment donné, les sommes, sauf celles à payer par la société émigrante à titre de dividendes et les sommes à payer aux termes du présent article, représentant chacune une dette dont la société émigrante est débitrice et qui est impayée au moment donné ou toute autre somme qu’elle est tenue de payer et qui est alors impayée, dans le cas où un impôt est payable par la société émigrante en vertu du paragraphe 219(1) ou du présent article pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996 et après qu’elle a commencé à résider au Canada la dernière fois, quatre fois le total des sommes qui auraient été ainsi payables en l’absence des articles 219.2 et 219.3 et de tout traité fiscal.