Versions de art. 219.1(c)
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dans le cas où un impôt est payable par elle en vertu du paragraphe 219(1) ou du présent article pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996 et après la dernière fois qu’elle a commencé à résider au Canada, quatre fois le total des montants qui auraient été ainsi payables n’eût été les articles 219.2 et 219.3 et tout accord ou toute convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger qui a force de loi au Canada.