Versions de art. 219.3
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Pour l’application de l’article 219.1, lorsqu’un accord ou une convention conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays et ayant force de loi au Canada limite à un taux déterminé le taux d’imposition d’un dividende qu’une société résidant au Canada verse à une société résidant dans l’autre pays qui possède l’ensemble des actions du capital-actions de la société résidant au Canada, la mention de 25 % à l’article 219.1 vaut mention du taux déterminé pour ce qui est d’une société qui a cessé de résider au Canada et à laquelle l’accord ou la convention s’applique au début de sa première année d’imposition suivant son année d’imposition qui est réputée par l’alinéa 128.1(4)a) avoir pris fin, sauf s’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs pour lesquels la société a commencé à résider dans l’autre pays était de réduire l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de la partie XIII.