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Versions de art. 220(3.2)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le contribuable ou la société de personnes demande au ministre, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, de proroger le choix ou d’en permettre la modification ou la révocation.
    Texte intégral

    le contribuable ou la société de personnes demande au ministre, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, de proroger le choix ou d’en permettre la modification ou la révocation.

  2. du 2005-05-13 au 2017-12-14 Voir Source
    lorsque le contribuable ou la société de personnes ademande faitau unministre, choixau valideplus entard vertule d’unejour dispositionqui suit de dix années civiles la présentefin loide l’année d’imposition ou d’unede dispositionl’exercice, réglementaire,de visée par règlement, permettre queproroger le choix soitou modifiéd’en permettre la modification ou annulé.la révocation.
    Texte intégral

    le contribuable ou la société de personnes demande au ministre, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, de proroger le choix ou d’en permettre la modification ou la révocation.

  3. du 2004-08-31 au 2005-05-13 Voir Source

    lorsque le contribuable ou la société de personnes a fait un choix valide en vertu d’une disposition de la présente loi ou d’une disposition réglementaire, visée par règlement, permettre que le choix soit modifié ou annulé.