Texte intégral
Malgré les paragraphes 152(4), (4.01), (4.1) et (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par un contribuable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le jour où une demande visée au paragraphe (3.2) est faite, pour tenir compte du choix, du choix modifié ou de l’annulation visé au paragraphe (3.3).