← Versions historiques

Versions de art. 220(4.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un contribuable fait opposition ou interjette appel au sujet d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, le ministre doit accepter toute garantie valable fournie par le contribuable, ou en son nom, alors que l’opposition ou l’appel est pendant, pour le paiement de la somme en litige, sauf dans la mesure où le ministre peut recouvrer la somme par application du paragraphe 225.1(7).
    Texte intégral

    Lorsqu’un contribuable fait opposition ou interjette appel au sujet d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, le ministre doit accepter toute garantie valable fournie par le contribuable, ou en son nom, alors que l’opposition ou l’appel est pendant, pour le paiement de la somme en litige, sauf dans la mesure où le ministre peut recouvrer la somme par application du paragraphe 225.1(7).

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Lorsqu’un contribuable fait opposition ou interjette appel au sujet d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, le ministre doit accepter toute garantie valable fournie par le contribuable, ou en son nom, alors que l’opposition ou l’appel est pendant, pour le paiement de la somme en litige, sauf dans la mesure où le ministre peut recouvrer la somme par application du paragraphe 225.1(7).