Texte intégral
Lorsqu’un contribuable fait opposition ou interjette appel au sujet d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, le ministre doit accepter toute garantie valable fournie par le contribuable, ou en son nom, alors que l’opposition ou l’appel est pendant, pour le paiement de la somme en litige, sauf dans la mesure où le ministre peut recouvrer la somme par application du paragraphe 225.1(7).