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Versions de art. 220(4.3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministre doit accepter toute garantie suffisante fournie par un contribuable qui est une institution membre d’une compagnie d’assurance-dépôts — au sens du paragraphe 137.1(5) —, ou en son nom, pour le paiement :
    Texte intégral

    Le ministre doit accepter toute garantie suffisante fournie par un contribuable qui est une institution membre d’une compagnie d’assurance-dépôts — au sens du paragraphe 137.1(5) —, ou en son nom, pour le paiement :

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Le ministre doit accepter toute garantie suffisante fournie par un contribuable qui est une institution membre d’une compagnie d’assurance-dépôts — au sens du paragraphe 137.1(5) —, ou en son nom, pour le paiement :