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Versions de art. 220(4.4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il incombe au ministre de décider si la garantie fournie par le contribuable, ou en son nom, en application du paragraphe (4.3) est suffisante. S’il décide qu’elle ne l’est plus, il peut exiger qu’une garantie supplémentaire soit fournie en tant que de besoin par le contribuable, ou en son nom.
    Texte intégral

    Il incombe au ministre de décider si la garantie fournie par le contribuable, ou en son nom, en application du paragraphe (4.3) est suffisante. S’il décide qu’elle ne l’est plus, il peut exiger qu’une garantie supplémentaire soit fournie en tant que de besoin par le contribuable, ou en son nom.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Il incombe au ministre de décider si la garantie fournie par le contribuable, ou en son nom, en application du paragraphe (4.3) est suffisante. S’il décide qu’elle ne l’est plus, il peut exiger qu’une garantie supplémentaire soit fournie en tant que de besoin par le contribuable, ou en son nom.