Texte intégral
Si un particulier qui est réputé, par le paragraphe 128.1(4), avoir disposé d’un bien (sauf le droit à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés ou une participation dans une fiducie régie par un tel régime) à un moment donné d’une année d’imposition (appelée « année de l’émigration » au présent article) fait un choix, selon les modalités réglementaires et au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration, afin que le présent paragraphe et les paragraphes (4.51) à (4.54) s’appliquent à cette année, les règles suivantes s’appliquent :