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Versions de art. 220(4.51)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si un particulier (sauf une fiducie) fait un choix, aux termes du paragraphe (4.5), afin que ce paragraphe s’applique à une année d’imposition, le ministre est réputé, pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (4.5) et (4.52) à (4.54), avoir accepté, à un moment après que le choix est fait, une garantie suffisante pour un montant total d’impôts payables en vertu des parties I et I.1 par le particulier pour l’année de l’émigration, égale au moins élevé des montants suivants :
    Texte intégral

    Si un particulier (sauf une fiducie) fait un choix, aux termes du paragraphe (4.5), afin que ce paragraphe s’applique à une année d’imposition, le ministre est réputé, pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (4.5) et (4.52) à (4.54), avoir accepté, à un moment après que le choix est fait, une garantie suffisante pour un montant total d’impôts payables en vertu des parties I et I.1 par le particulier pour l’année de l’émigration, égale au moins élevé des montants suivants :

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Si un particulier (sauf une fiducie) fait un choix, aux termes du paragraphe (4.5), afin que ce paragraphe s’applique à une année d’imposition, le ministre est réputé, pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (4.5) et (4.52) à (4.54), avoir accepté, à un moment après que le choix est fait, une garantie suffisante pour un montant total d’impôts payables en vertu des parties I et I.1 par le particulier pour l’année de l’émigration, égale au moins élevé des montants suivants :