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Versions de art. 220(4.51)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le montant total de ces impôts qui serait payable pour l’année par une fiducie résidant au Canada (sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée au sens du paragraphe 122(3)) dont le revenu imposable pour l’année s’établit à 50 000 $;
    Texte intégral

    le montant total de ces impôts qui serait payable pour l’année par une fiducie résidant au Canada (sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée au sens du paragraphe 122(3)) dont le revenu imposable pour l’année s’établit à 50 000 $;

  2. du 2014-12-16 au 2017-12-14 Voir Source
    le montant total de ces impôts qui serait payable pour l’année par une fiducie non testamentaire résidant au Canada (sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie viséeadmissible pour personne handicapée au sens du paragraphe 122(2))122(3)) dont le revenu imposable pour l’année s’établit à 50 000 $;
    Texte intégral

    le montant total de ces impôts qui serait payable pour l’année par une fiducie résidant au Canada (sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée au sens du paragraphe 122(3)) dont le revenu imposable pour l’année s’établit à 50 000 $;

  3. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    le montant total de ces impôts qui serait payable pour l’année par une fiducie non testamentaire résidant au Canada (sauf une fiducie visée au paragraphe 122(2)) dont le revenu imposable pour l’année s’établit à 50 000 $;