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Versions de art. 220(4.6)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    par le seul effet du paragraphe 107(5), les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la distribution » au présent article);
    Texte intégral

    par le seul effet du paragraphe 107(5), les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la distribution » au présent article);

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source
    par le seul effet du paragraphe 107(5), les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas à une attributiondistribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition (appelée « année de l’attributionla distribution » au présent article);
    Texte intégral

    par le seul effet du paragraphe 107(5), les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la distribution » au présent article);

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    par le seul effet du paragraphe 107(5), les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas à une attribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition (appelée « année de l’attribution » au présent article);