Texte intégral
Le ministre peut accepter pour une période, relativement au choix fait par un particulier en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes (4.5) ou (4.6), une garantie de valeur moindre que celle qu’il accepterait par ailleurs aux termes de ce paragraphe, ou de nature différente, s’il détermine pour la période que le particulier ne peut :