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Versions de art. 220(4.7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministre peut accepter pour une période, relativement au choix fait par un particulier en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes (4.5) ou (4.6), une garantie de valeur moindre que celle qu’il accepterait par ailleurs aux termes de ce paragraphe, ou de nature différente, s’il détermine pour la période que le particulier ne peut :
    Texte intégral

    Le ministre peut accepter pour une période, relativement au choix fait par un particulier en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes (4.5) ou (4.6), une garantie de valeur moindre que celle qu’il accepterait par ailleurs aux termes de ce paragraphe, ou de nature différente, s’il détermine pour la période que le particulier ne peut :

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Le ministre peut accepter pour une période, relativement au choix fait par un particulier en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes (4.5) ou (4.6), une garantie de valeur moindre que celle qu’il accepterait par ailleurs aux termes de ce paragraphe, ou de nature différente, s’il détermine pour la période que le particulier ne peut :