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Versions de art. 220(4.71)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’il fait la détermination visée au paragraphe (4.7), le ministre fait abstraction de toute opération — disposition, bail, charge, hypothèque ou autre limitation volontaire — effectuée par une personne ou une société de personnes et portant sur ses droits relatifs à un bien, s’il est raisonnable de considérer que l’opération a été conclue dans le but d’influer sur la détermination.
    Texte intégral

    Lorsqu’il fait la détermination visée au paragraphe (4.7), le ministre fait abstraction de toute opération — disposition, bail, charge, hypothèque ou autre limitation volontaire — effectuée par une personne ou une société de personnes et portant sur ses droits relatifs à un bien, s’il est raisonnable de considérer que l’opération a été conclue dans le but d’influer sur la détermination.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Lorsqu’il fait la détermination visée au paragraphe (4.7), le ministre fait abstraction de toute opération — disposition, bail, charge, hypothèque ou autre limitation volontaire — effectuée par une personne ou une société de personnes et portant sur ses droits relatifs à un bien, s’il est raisonnable de considérer que l’opération a été conclue dans le but d’influer sur la détermination.