Texte intégral
Lorsqu’il fait la détermination visée au paragraphe (4.7), le ministre fait abstraction de toute opération — disposition, bail, charge, hypothèque ou autre limitation volontaire — effectuée par une personne ou une société de personnes et portant sur ses droits relatifs à un bien, s’il est raisonnable de considérer que l’opération a été conclue dans le but d’influer sur la détermination.