Texte intégral
Tout fonctionnaire ou préposé, employé à l’application ou à l’exécution de la présente loi, s’il est désigné par le ministre à cette fin, peut, au cours de son emploi, faire prêter des serments et recevoir des affidavits, déclarations et affirmations solennelles pour l’application ou l’exécution de la présente loi ou de son règlement, ou connexes à cette application ou exécution, et tout fonctionnaire ou préposé ainsi désigné possède à cet effet les pouvoirs d’un commissaire aux serments.