Versions de art. 221.1
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Sauf intention contraire évidente, il est entendu qu’une modification apportée à la présente loi ou une modification ou un texte afférent à cette loi qui s’applique à quelque opération, événement ou moment, ou à tout ou partie de quelque année d’imposition, exercice ou autre période (appelé « moment d’application » au présent article) antérieur à la date de sanction ou à la promulgation de la modification ou du texte est réputé, pour l’application des dispositions de la présente loi qui prévoient le paiement d’intérêts ou l’obligation de payer des intérêts, entré en vigueur au début de la dernière année d’imposition commençant avant le moment d’application.