Versions de art. 222.1
-
Dans le cas où un montant est payable par une personne à Sa Majesté en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question à laquelle la présente loi s’applique, les paragraphes 220(4) et (4.2) et les articles 223, 224 à 225 et 226 s’appliquent au montant comme s’il s’agissait d’une dette de la personne envers Sa Majesté au titre d’un impôt payable par elle en vertu de la présente loi.