Texte intégral
Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur en application du paragraphe (2), dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’un montant attesté dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :