Texte intégral
Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés en vue de l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat fait en application du paragraphe (2) ou de l’exécution des procédures de recouvrement du montant attesté dans le certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l’enregistrement du certificat.