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Versions de art. 223(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés en vue de l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat fait en application du paragraphe (2) ou de l’exécution des procédures de recouvrement du montant attesté dans le certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l’enregistrement du certificat.
    Texte intégral

    Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés en vue de l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat fait en application du paragraphe (2) ou de l’exécution des procédures de recouvrement du montant attesté dans le certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l’enregistrement du certificat.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés en vue de l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat fait en application du paragraphe (2) ou de l’exécution des procédures de recouvrement du montant attesté dans le certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l’enregistrement du certificat.