Texte intégral
Un document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur en application du paragraphe (3), un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (ce document ou bref ou cette notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge, un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application de la loi provinciale, un document faisant preuve :