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Versions de art. 223.1(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les paragraphes 223(1) à (8) et (12) s’appliquent aux certificats faits en application de l’article 223 ou de l’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, après 1971 ainsi qu’aux documents faisant preuve du contenu de ces certificats délivrés par la Cour fédérale, qui sont produits, enregistrés ou autrement inscrits après 1977 en application de la législation d’une province. Toutefois, si le certificat ou le document a fait l’objet d’une cause en instance le 10 février 1988 ou d’une décision judiciaire rendue avant le 11 février 1988, l’article 223 s’applique au certificat ou document dans la version de l’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, applicable à la date d’enregistrement du certificat ou de délivrance du document.