Texte intégral
soit une banque, une caisse de crédit, une société de fiducie ou une autre personne semblable (appelée l’« institution » au présent article) prêtera ou avancera des fonds à un débiteur fiscal, effectuera un paiement au nom d’un débiteur fiscal ou fera un paiement à l’égard d’un effet négociable émis par le débiteur fiscal qui est endetté envers l’institution et qui a fourni à l’institution une garantie à l’égard de la dette;