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Versions de art. 224(1.1)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    soit une banque, une caisse de crédit, une société de fiducie ou une autre personne semblable (appelée l’« institution » au présent article) prêtera ou avancera des fonds à un débiteur fiscal, effectuera un paiement au nom d’un débiteur fiscal ou fera un paiement à l’égard d’un effet négociable émis par le débiteur fiscal qui est endetté envers l’institution et qui a fourni à l’institution une garantie à l’égard de la dette;
    Texte intégral

    soit une banque, une caisse de crédit, une société de fiducie ou une autre personne semblable (appelée l’« institution » au présent article) prêtera ou avancera des fonds à un débiteur fiscal, effectuera un paiement au nom d’un débiteur fiscal ou fera un paiement à l’égard d’un effet négociable émis par le débiteur fiscal qui est endetté envers l’institution et qui a fourni à l’institution une garantie à l’égard de la dette;

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    soit une banque, une caisse de crédit, une société de fiducie ou une autre personne semblable (appelée l’« institution » au présent article) prêtera ou avancera des fonds à un débiteur fiscal, effectuera un paiement au nom d’un débiteur fiscal ou fera un paiement à l’égard d’un effet négociable émis par le débiteur fiscal qui est endetté envers l’institution et qui a fourni à l’institution une garantie à l’égard de la dette;