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Versions de art. 224(1.4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les dispositions de la présente loi exigeant qu’une personne verse au receveur général, par suite d’une requête du ministre en ce sens, un montant qui serait par ailleurs prêté, avancé ou payé soit à un contribuable redevable d’une somme aux termes de la présente loi, soit à son créancier garanti, s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
    Texte intégral

    Les dispositions de la présente loi exigeant qu’une personne verse au receveur général, par suite d’une requête du ministre en ce sens, un montant qui serait par ailleurs prêté, avancé ou payé soit à un contribuable redevable d’une somme aux termes de la présente loi, soit à son créancier garanti, s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Les dispositions de la présente loi exigeant qu’une personne verse au receveur général, par suite d’une requête du ministre en ce sens, un montant qui serait par ailleurs prêté, avancé ou payé soit à un contribuable redevable d’une somme aux termes de la présente loi, soit à son créancier garanti, s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.