← Versions historiques

Versions de art. 224(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque le ministre a, sous le régime du présent article, exigé d’une personne qu’elle verse au receveur général, à l’égard d’une obligation imposée à un débiteur fiscal en vertu de la présente loi, des fonds payables par ailleurs par cette personne au débiteur fiscal à titre d’intérêt, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, cette exigence s’applique à tous les versements de ce genre à faire par la personne au débiteur fiscal tant qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation imposée par la présente loi, et porte que des paiements soient faits au receveur général sur chacun des versements, selon le montant que le ministre fixe dans l’avis de l’exigence.
    Texte intégral

    Lorsque le ministre a, sous le régime du présent article, exigé d’une personne qu’elle verse au receveur général, à l’égard d’une obligation imposée à un débiteur fiscal en vertu de la présente loi, des fonds payables par ailleurs par cette personne au débiteur fiscal à titre d’intérêt, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, cette exigence s’applique à tous les versements de ce genre à faire par la personne au débiteur fiscal tant qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation imposée par la présente loi, et porte que des paiements soient faits au receveur général sur chacun des versements, selon le montant que le ministre fixe dans l’avis de l’exigence.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsque le ministre a, sous le régime du présent article, exigé d’une personne qu’elle verse au receveur général, à l’égard d’une obligation imposée à un débiteur fiscal en vertu de la présente loi, des fonds payables par ailleurs par cette personne au débiteur fiscal à titre d’intérêt, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, cette exigence s’applique à tous les versements de ce genre à faire par la personne au débiteur fiscal tant qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation imposée par la présente loi, et porte que des paiements soient faits au receveur général sur chacun des versements, selon le montant que le ministre fixe dans l’avis de l’exigence.