← Versions historiques

Versions de art. 224.2

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour recouvrer les dettes qu’une personne doit à Sa Majesté en vertu de la présente loi ou d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord pour le recouvrement des impôts payables à celle-ci en conformité avec cette loi provinciale, le ministre peut acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur les biens de cette personne qu’il a le droit d’acquérir par des procédures judiciaires ou en application du jugement d’un tribunal, ou qui est offert en vente ou peut être racheté, et peut disposer, selon les modalités qu’il considère comme raisonnables, de tout intérêt ou droit ainsi acquis.
    Texte intégral

    Pour recouvrer les dettes qu’une personne doit à Sa Majesté en vertu de la présente loi ou d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord pour le recouvrement des impôts payables à celle-ci en conformité avec cette loi provinciale, le ministre peut acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur les biens de cette personne qu’il a le droit d’acquérir par des procédures judiciaires ou en application du jugement d’un tribunal, ou qui est offert en vente ou peut être racheté, et peut disposer, selon les modalités qu’il considère comme raisonnables, de tout intérêt ou droit ainsi acquis.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Pour recouvrer les dettes qu’une personne doit à Sa Majesté en vertu de la présente loi ou d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord pour le recouvrement des impôts payables à celle-ci en conformité avec cette loi provinciale, le ministre peut acquérir tout droit sur les biens de cette personne qu’il a le droit d’acquérir par des procédures judiciaires ou en application du jugement d’un tribunal, ou qui est offert en vente ou peut être racheté, et peut disposer, selon les modalités qu’il considère comme raisonnables, de tout droit ainsi acquis.