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Versions de art. 224.3(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    S’il sait ou soupçonne qu’une personne donnée détient des fonds qui ont été saisis par un membre d’un corps policier, dans le cadre de l’application du droit criminel du Canada, entre les mains d’une autre personne (appelée « débiteur fiscal » au présent article) tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi ou d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts payables en vertu de cette loi, et qui doivent être restitués au débiteur fiscal, le ministre peut exiger par écrit de la personne donnée que les fonds autrement restituables au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie remis au receveur général au titre de l’obligation du débiteur fiscal existant en vertu de la présente loi ou de la loi de la province, selon le cas.