Texte intégral
Dans le cas où un contribuable convient de faire statuer conformément au paragraphe 173(1) la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié au contribuable copie d’une demande présentée conformément au paragraphe 174(1) devant la Cour canadienne de l’impôt pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation, dont le contribuable pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant la date où la cour statue sur la question.