Texte intégral
Lorsqu’une cotisation est établie en vertu de la présente loi relativement à une société pour une année d’imposition au cours de laquelle elle est une grande société ou relativement à une somme qui est déduite en application des articles 110.1 ou 118.1 et qui a été demandée relativement à un abri fiscal, les paragraphes (1) à (4) n’ont pas pour effet de limiter les mesures que le ministre peut prendre pour recouvrer :