Versions de art. 225.2(6)
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Pour l’application du paragraphe (5), l’autorisation est signifiée au contribuable soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.
Pour l’application du paragraphe (5), l’autorisation est signifiée au contribuable soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.