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Versions de art. 227(10.01)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’une personne résidant au Canada pour tout montant payable en vertu de la partie XII.5 Les sections I et J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.
    Texte intégral

    Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’une personne résidant au Canada pour tout montant payable en vertu de la partie XII.5 Les sections I et J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.

  2. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’une personne résidant au Canada pour tout montant payable en vertu de la partie XII.5 Les sections I et J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.