Texte intégral
Lorsqu’une personne (appelée le « payeur » au présent paragraphe) est tenue en vertu des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 153(1) de déduire d’un paiement à une autre personne ou de retenir sur un tel paiement un montant au titre de l’impôt de cette autre personne pour l’année, cette autre personne doit, selon les modalités de temps fixées par ces dispositions, produire auprès du payeur une déclaration selon le formulaire prescrit.