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Versions de art. 227(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une personne (appelée le « payeur » au présent paragraphe) est tenue en vertu des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 153(1) de déduire d’un paiement à une autre personne ou de retenir sur un tel paiement un montant au titre de l’impôt de cette autre personne pour l’année, cette autre personne doit, selon les modalités de temps fixées par ces dispositions, produire auprès du payeur une déclaration selon le formulaire prescrit.
    Texte intégral

    Lorsqu’une personne (appelée le « payeur » au présent paragraphe) est tenue en vertu des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 153(1) de déduire d’un paiement à une autre personne ou de retenir sur un tel paiement un montant au titre de l’impôt de cette autre personne pour l’année, cette autre personne doit, selon les modalités de temps fixées par ces dispositions, produire auprès du payeur une déclaration selon le formulaire prescrit.

  2. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    Lorsqu’une personne (appelée le « payeur » au présent paragraphe) est tenue en vertu des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 153(1) de déduire d’un paiement à une autre personne ou de retenir sur un tel paiement un montant au titre de l’impôt de cette autre personne pour l’année, cette autre personne doit, selon les modalités de temps fixées par ces dispositions, produire auprès du payeur une déclaration selon le formulaire prescrit.