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Versions de art. 227(4.3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il est entendu que les paragraphes (4) à (4.2) s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’elle est un créancier garanti, au sens du paragraphe 224(1.3), ou détient une garantie, au sens de ce paragraphe.
    Texte intégral

    Il est entendu que les paragraphes (4) à (4.2) s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’elle est un créancier garanti, au sens du paragraphe 224(1.3), ou détient une garantie, au sens de ce paragraphe.

  2. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    Il est entendu que les paragraphes (4) à (4.2) s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’elle est un créancier garanti, au sens du paragraphe 224(1.3), ou détient une garantie, au sens de ce paragraphe.