Texte intégral
Il est entendu que les paragraphes (4) à (4.2) s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’elle est un créancier garanti, au sens du paragraphe 224(1.3), ou détient une garantie, au sens de ce paragraphe.
Il est entendu que les paragraphes (4) à (4.2) s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’elle est un créancier garanti, au sens du paragraphe 224(1.3), ou détient une garantie, au sens de ce paragraphe.
Il est entendu que les paragraphes (4) à (4.2) s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’elle est un créancier garanti, au sens du paragraphe 224(1.3), ou détient une garantie, au sens de ce paragraphe.