Texte intégral
est réputée, pour l’application des paragraphes 135(3) et 153(1), de l’article 215 et du présent article, être une personne qui a effectué le paiement;
est réputée, pour l’application des paragraphes 135(3) et 153(1), de l’article 215 et du présent article, être une personne qui a effectué le paiement;
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