Texte intégral
Lorsqu’une personne pour le compte de qui un montant a été versé au receveur général en vertu des parties XII.5 ou XIII n’était pas redevable d’un impôt en vertu de cette partie, ou que le montant ainsi versé excède l’impôt dont elle était redevable, le ministre doit, sur demande écrite faite au plus tard deux ans suivant la fin de l’année civile où le montant a été versé, payer à cette personne le montant ainsi versé ou la partie de ce montant dont elle n’était pas redevable, à moins qu’elle ne soit tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada, ou soit sur le point de l’être, auquel cas le ministre peut appliquer le montant par ailleurs payable selon le présent paragraphe à ce paiement et avise la personne en conséquence.