Texte intégral
Dans le cas où une personne pour le compte de qui un montant a été versé au receveur général en vertu de la partie XIII par l’effet du paragraphe 15(2) et de l’alinéa 214(3)a) rembourse tout ou partie de quelque emprunt ou dette contracté d’une société ou d’une société de personnes — lequel remboursement, selon ce qui est établi à partir d’événements subséquents ou autrement, ne fait pas partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements —, le ministre doit, sur demande écrite faite au plus tard deux ans suivant la fin de l’année civile où le remboursement est effectué, payer à la personne le moins élevé des montants suivants :