Texte intégral
le montant qui serait payable au receveur général en vertu de la partie XIII si un dividende visé à l’alinéa 212(2)a) — d’un montant égal au montant remboursé au titre de l’emprunt ou de la dette — était versé par la société ou la société de personnes à la personne au moment du remboursement.