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Versions de art. 227(6.3)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source

    sous réserve de l’alinéa b), le ministre doit, sur demande écrite faite au plus tard deux ans après le jour où la cotisation est établie relativement à l’application de l’alinéa 20(1)yy), payer à cette personne la somme déterminée par la formule suivante : A − B où : A représente la moins élevée des sommes suivantes : le total des sommes, le cas échéant, versées au receveur général, au plus tard le jour où la demande écrite a été faite, au nom de la personne et au titre d’une somme à payer par la personne relativement au paiement ou à une partie de celui-ci, selon le cas, en vertu de la partie XIII, la somme qui serait payable au receveur général en vertu de la partie XIII si une somme égale au montant déductible en application de l’alinéa 20(1)yy) était payée par la société à la personne à titre de dividende à l’alinéa 212(2)a) à la fin de l’année d’imposition dans laquelle le montant est déductible en vertu de l’alinéa 20(1)yy), B la somme qui serait payable au receveur général en vertu de la partie XIII en l’absence du paragraphe 214(18) si une somme égale au montant déductible en application de l’alinéa 20(1)yy) avait été payée à la personne, ou portée à son crédit, par la société à titre d’intérêts à la fin de l’année d’imposition dans laquelle le montant est déductible en vertu de l’alinéa 20(1)yy);