Texte intégral
Si, après étude d’une demande faite par une personne, ou en son nom, en application des paragraphes (6.1) ou (6.3) relativement à un montant versé au receveur général en vertu de la partie XIII, le ministre n’est pas convaincu que la personne a droit au montant demandé, il doit, à la demande de cette personne, déterminer, avec diligence, le montant éventuel qui lui est payable en vertu des paragraphes (6.1) ou (6.3), selon le cas, et aviser la personne de sa décision. Les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.