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Versions de art. 227(7.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si, après étude d’une demande faite par une personne, ou en son nom, en application dudes paragrapheparagraphes (6.1) ou (6.3) relativement à un montant versé au receveur général en vertu de la partie XIII, le ministre n’est pas convaincu que la personne a droit au montant demandé, il doit, à la demande de cette personne, déterminer, avec diligence, le montant éventuel qui lui est payable en vertu dudes paragrapheparagraphes (6.1) ou (6.3), selon le cas, et aviser la personne de sa décision. Les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) àet (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
    Texte intégral

    Si, après étude d’une demande faite par une personne, ou en son nom, en application des paragraphes (6.1) ou (6.3) relativement à un montant versé au receveur général en vertu de la partie XIII, le ministre n’est pas convaincu que la personne a droit au montant demandé, il doit, à la demande de cette personne, déterminer, avec diligence, le montant éventuel qui lui est payable en vertu des paragraphes (6.1) ou (6.3), selon le cas, et aviser la personne de sa décision. Les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

  2. du 2016-06-22 au 2024-06-20 Voir Source
    Si, après étude d’une demande faite par une personne, ou en son nom, en application du paragraphe (6.1) relativement à un montant versé au receveur général en vertu de la partie XIII, le ministre n’est pas convaincu que la personne a droit au montant demandé, il doit, à la demande de cette personne, déterminer, avec diligence, le montant éventuel qui lui est payable en vertu du paragraphe (6.1) et aviser la personne de sa décision. Les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) à (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
    Texte intégral

    Si, après étude d’une demande faite par une personne, ou en son nom, en application du paragraphe (6.1) relativement à un montant versé au receveur général en vertu de la partie XIII, le ministre n’est pas convaincu que la personne a droit au montant demandé, il doit, à la demande de cette personne, déterminer, avec diligence, le montant éventuel qui lui est payable en vertu du paragraphe (6.1) et aviser la personne de sa décision. Les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) à (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

  3. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    Si, après étude d’une demande faite par une personne, ou en son nom, en application du paragraphe (6.1) relativement à un montant versé au receveur général en vertu de la partie XIII, le ministre n’est pas convaincu que la personne a droit au montant demandé, il doit, à la demande de cette personne, déterminer, avec diligence, le montant éventuel qui lui est payable en vertu du paragraphe (6.1) et aviser la personne de sa décision. Les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) à (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.