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Versions de art. 227(8)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    soit de 20 % du montant qui aurait dû être déduit ou retenu au cours de l’année si, au moment du défaut, une pénalité en application du présent paragraphe était payable par la personne sur ce montant et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.
    Texte intégral

    soit de 20 % du montant qui aurait dû être déduit ou retenu au cours de l’année si, au moment du défaut, une pénalité en application du présent paragraphe était payable par la personne sur ce montant et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.

  2. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    soit de 20 % du montant qui aurait dû être déduit ou retenu au cours de l’année si, au moment du défaut, une pénalité en application du présent paragraphe était payable par la personne sur ce montant et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.