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Versions de art. 227(9)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (9.5), toute personne qui ne remet pas ou ne paye pas au cours d’une année civile, de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement, un montant déduit ou retenu conformément à la présente loi ou à son règlement ou un montant d’impôt qu’elle doit payer conformément à l’article 116 ou à une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 215(4) est passible d’une pénalité :
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (9.5), toute personne qui ne remet pas ou ne paye pas au cours d’une année civile, de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement, un montant déduit ou retenu conformément à la présente loi ou à son règlement ou un montant d’impôt qu’elle doit payer conformément à l’article 116 ou à une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 215(4) est passible d’une pénalité :

  2. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (9.5), toute personne qui ne remet pas ou ne paye pas au cours d’une année civile, de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement, un montant déduit ou retenu conformément à la présente loi ou à son règlement ou un montant d’impôt qu’elle doit payer conformément à l’article 116 ou à une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 215(4) est passible d’une pénalité :