Texte intégral
La personne qui ne paie pas, de la manière et dans le délai prévus, un montant d’impôt qu’elle devait payer conformément à l’article 116, au paragraphe 212(19) ou à une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 215(4) est tenue de verser au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit pour la période commençant le jour où elle était tenue de payer ce montant et se terminant le jour du versement du montant au receveur général.