Versions de art. 228
-
Lorsqu’un paiement est fait au ministre à valoir sur l’impôt prévu par la présente loi, par une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable à celui que prévoit la présente loi ou par plusieurs telles lois, la partie du paiement que le ministre impute, conformément aux dispositions d’un accord de perception conclu en vertu de la partie III de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé, sur l’impôt payable par un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente loi ne libère le contribuable de sa responsabilité pour un tel impôt que jusqu’à concurrence de la partie du paiement ainsi imputé, même si le contribuable a donné instruction que le paiement soit imputé d’une autre manière que celle que prévoit l’accord de perception ou qu’il n’ait donné aucune instruction quant à l’imputation du paiement.