Texte intégral
La personne visée au paragraphe (1) et qui n’a pas produit auprès du ministre, pour une année d’imposition, la déclaration de revenu prévue par l’article 150, de la manière et à la date prévues à cet article, doit conserver les registres et livres de comptes exigés par le présent article et qui se rapportent à cette année de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes pendant les six ans qui suivent la date à laquelle la déclaration de revenu pour cette année est produite auprès du ministre.