Texte intégral
Une personne tenue par le présent article de tenir des registres et livres de comptes et qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt en vertu de la présente loi doit conserver les registres, livres de comptes, comptes et pièces justificatives nécessaires à l’examen de l’opposition ou de l’appel jusqu’à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 169 en cas de signification d’un avis d’opposition, ou, en cas d’appel, jusqu’au prononcé sur l’appel et sur tout autre appel en découlant ou jusqu’à l’expiration du délai prévu pour interjeter cet autre appel.