Texte intégral
Une personne autorisée, à tout moment raisonnable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, peut :
Une personne autorisée, à tout moment raisonnable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, peut :
Une personne autorisée peut, à tout moment raisonnable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, à la fois :